INVENTAIRE DES REVENUS DU DOMAINE DE ROCHE - 14 FÉVRIER 1777


Cet inventaire fut réalisé à la demande du roi Louis XVI, suite de la demande d’indemnisation en 1776 des héritiers de Grammont, représentés par le baron d’Iselin de Lasnans, en raison des expropriations liées à l’implantation de la saline d’Arc.
Louis XVI prit finalement la décision d’acquérir la terre de Roche pour une somme de 650 000 livres - l'acte fut passé le 16 mars 1779 - tout en accordant aux propriétaires une indemnité de 4000 livres.
Extrait de l’acte de vente du 16 mars 1779 -  AD25, cote 87J8 :
« […]Lesquels ont dit que l etablissement de la Saline darcq en franche Comté ayant donné lieu à des représentations par lesquelles le dit seigneur Baron Diselin de Lanans, à réclamé la justice de Sa Majesté sur les dédommagements qui lui étoient dus à loccasion des terreins dont il se trouvoit dépouillé dans ses terres et marquisat de Roche et de Château Rouillaux pour la construction de la ditte Saline, Sa Majesté par des raisons de convenance et propres a ce qui reste à exécuter des projets, plans et devis de construction de la ditte Saline, Sa Majesté par des raisons de convenance et sur les connoissances et éclaircissements qu’elle s’est procuré de la valeur du dit marquisat de Roche, s’est déterminée à en faire l acquisition et à cet effet par l’arrêt de son conseil susdatté, elle à donné au dit seigneur Valdec de Lessart les pouvoirs nécessaires.»

L’inventaire expose par le menu tous les biens et revenus de la seigneurie, « une des plus belles terre de cette province » a priori fort rentable au vu des sommes perçues par le seigneur, mais aussi par son fermier, l’ensemble du domaine étant affermé à bail au plus offrant.

L’intérêt de ce document est aussi de détailler toutes les impositions et corvées auxquelles nos ancêtres étaient assujettis. De la dîme aux corvées de bras ou de charrue, du droit d’aide (financière) pour marier sa fille et autres droits d’échute, aux amendes fréquemment infligées.
On retrouvera quelques années plus tard, dans le cahier de doléances du 17 mars 1789, la demande d'abolition de toutes ces charges et l'expression du sentiment de « vexation » éprouvé par nos ancêtres.


Carte de la Généralité de Franche-Comté - 1771

Bailliage de Quingey

Procès verbal redigé  par le Sr faton subdelegué de l’Intendance de franche comté au Département de Salins et Quingey, en exécution  des ordres de Mr Lacoré [1] pour constater l’etendüe et la nature des droits et revenus dépendants du Marquisat de Roche [2].

Du 20 janvier 1777 et jours suivants.
L’an mil sept cent soixante dix sept le vingt janvier au village de Senans, dependant du marquisat de Roche, ou nous jacques francois hyacinthe faton subdélégué de l’Intendance de franche comté au département de Salins et Quingey, nous sommes transporté par ordre de Mr De Lacoré, Intendant de cette province, a l’effet de prendre des éclaircissements détaillés sur la consistance et l’etendüe de cette terre, la nature des droits qui en dépendent et les revenus qui en forment le produit, en exécution d’un arret du Conseil d’état du Roy du 21 juillet 1776, par lequel Sa Majesté a etabli une commission de son conseil pour examiner les représentations faites par Mrs les propriétaires de cette terre, sur le préjudice qu’ils ressentent de l’établissement des nouvelles salines de chaux dans l’entendüe de cette seigneurie [3].
Nous avons reconnu que cette terre composée des villages d’Arc, Senans, le vernois, le Désoy [4] a cinq lieües [5] de Besançon, a quatre lieües de la ville de Dole, a deux lieües de celle de Salins et a une lieüe et demie de celle de Quingey est située dans le valois, appelé val d’amour a cause de la beauté de sa position et de la fertilité de son terrein, entre les terres de Liesle, champagne et Buffard, du coté de septentrion [6], celles de Chissey et Crament du coté de midy, bordée à l’ouest par la rivière de Louve et confinée à l’occident par la foret de chaux appartenant au Roy.
Son etendüe est de plus de deux lieües communes du septentrion au midy et sa largeur entre la rivière de Louve et la foret de chaux est d’environ une lieüe.
Nous avons reconnus pour l’examen des deux terriers renouvelllés d’autorité du Parlement de cette province en 1563 e 1571 et par les titres qui nous ont été communiqués par les officiers de cette terre, qu’elle était divisée autrefois en deux seigneuries, l’une appelée de château Rouilleau et l’autre de Roche, qui réunies [7] ont été érigées en marquisat, sous le nom de marquisat de Roche par lettres patentes du mois de janvier 1694, enregistrées a la chambre des Comptes de cette province le 24 may 1696.
Ce marquisat a passé par succession a Mr le Marquis de Grammont [8], et appartient aujourd’huy a Mesdes de Grammont epouses de M. le comte de Scey, marechal des camps et armées du Roy commandant la division des troupes de Sa Majesté en franche comté ; de M. le comte de montrevel aussi maréchal des camps et armées du Roy et de Mr le Baron d’Iselin de Lasnans, chevalier de l’ordre militaire de St Louis, capitaine dans le regiment du Roy infanterie.
L’ancienne forteresse appelée château Rouilleau a été détruite. Le château de Roche subsiste. Il est situé au bord de la rivière ; il etoit entouré de fossés qui ont été comblés, son enceinte contient environ quinze journaux [9] tant en jardins et vergers, qu’en prels.

La perouze
fol. 4 du terrier de Roche

Les avenües conduisoient a un parc qui y est attenant, formant une belle foret de 281 arpens [10] appelée la perrouze, destinée de tous tems a l’embellissement de ce château ; les avenües ont été mises en culture et le parc ne contient plus que 219 arpens.
Tous les bois situés dans l’arrondissement de trois lieües de Salins ayant été affectés aux salines de cette ville, le Roy par arret de son conseil du 8 juillet 1755 ordonna que le bois ou parc de la perouze attenant au château de la terre de Roche, demeureroit distrait de l’affectation aux salines de Salins et qu’en consequence le seigneur de Roche pourroit disposer dudit bois ou parc de la perouze comme auparavant de ladite affectation.
Cet arret avec les ordonnances des commissaires généraux du conseil, reformateur des bois affectés aux salines rendües pour son exécution les 8 fevrier 1765 et 24 mars 1773 ont été enregistrés au greffe de la Reformation des salines et sont exécutés.

Fonds dépendants de la terre de Roche sur des territoires étrangers
fol. 13 et 14 du terrier de Roche

Le seigneur de Roche possede 13 journaux de champs sur les territoires d’ounans et chissey, 42 ouvrées [11] de vignes sur celui de champagne 8 ouvrées sur celui de Buffard  et 6 journaux de prels sur celui de  villers farlay, dont 4 sont perdus.

Rivière
fol 37 et 38 du terrier de château rouilleau et fol. 3 de celui de Roche

La partie de la rivière qui depend de la terre de Roche, la borde a l’orient sur une etendüe de plus d’une lieüe et demie en descendant du septentrion au midi, depuis la partie de la meme rivière appartenant au seigneur de champagne, jusqu’à celle appartenant au seigneur de clairvans.

Moulin et fourneau de Roche
fol. 3 du terrier de Roche

Dans la partie septentrionale de cette rivière dependante de la seigneurie de Roche, est le moulin bannal de Roche, ascensé avec le cours d’eau par feu M. le marquis de Brun a pierre verdot et caution, par acte de Derrey notaire a Dole le 26 janvier 1722 pour un cens annuel de 900 livres chargé des droits de presentation de lettres, lods, retenüe etc le censitaire y a construit un fourneau ou l’on fabrique des boulets pour le service du Roy [12].

Moulins toussaints
fol. 139 du terrier de château Rouilleau

Dans la partie méridionale de la mème rivière dependante de la seigneurie de château Rouilleau, sont deux autres moulins, appelés les moulins toussaints à cause de toussaint chevalier à qui le seigneur accorda le 31 juillet 1563 le droit d’en construire dans cet endroit, moyennant la rente annuelle de 50 francs et 5 livres cens aussi annuels, chargé du droit de presentation de lettres, lods, retenüe etc. Ces moulins étant rentrés dans la main du seigneur ont été ascencés de nouveau au nommé Bideau par acte de Cahuet notaire a Dole du 28 Xbre 1741 pour le cens annuel de 196 livres chargé de tous droits seigneuriaux.

Portail de Roche
fol. 7 du terrier de Roche

Le seigneur a le droit d’entretenir un bac sur cette rivière du coté de crament ; mais depuis deux ans il est devenu inutile à cause du pont qui vient d’être construit pour le service des nouvelles salines de chaux et le seigneur n’en retire plus aucun produit [13].
Isle de Roche
Dans la mème rivière au midy du château est une isle qui contient 4 journaux de prels de la meilleure qualité.

Maison de Senans et  meix d’arc

Il possède dans le village d’arc un meix [14] et un autre dans le village de Senans avec une maison et un verger.

Thuilerie
fol. 6 du meme terrier

De cette terre dépend une thuilerie etablie sur le territoire de  Senans fort utile parce que elle est la seule dans tout le voisinage ; il en existe aujourd’hui une seconde que Mrs les fermiers des salines font construire actuellement sur le mème territoire [15].

Fourgs bannaux
Fol. 6 du terrier de Roche et 18. 38 et 40 de celui de château rouillieau

Deux fourgs bannaux à arc et senans l’un au onzième et l’autre au douzième des pâtes [16] avec le droit de prendre pour les chauffer, des bois dans la forêt de chaux, mais le seigneur a accordé à ses vassaux le droit d’en construire de particuliers pour le cens annuel de 100 livres sur arc et pareille somme sur senans. Le titre d’abonnement ne nous a point été présenté mais le cens est payé par la voye de la répartition de 100 livres sur tous les habitans d’arc et de pareille somme de 100 livres ceux de Senans. Ces roles sont vérifiés par nous chaque année.
Etendüe des territoires de cette seigneurie champs et prels
Nous avons veriffié par l’examen des livres d’arpentement et des roles d’impositions sur les habitans et possédants biens dans les villages d’arc, senans, le vernois, et le Désoy composants une seule communauté, mais la plus considérable de notre département, que ces différents territoires contiennent 2366 journaux ou fauchées de prels a la mesure cette province qui est de 360 perches par chaque journal la perche de neuf pieds six pouces de Roy sans y comprendre l’enceinte ni les avenües du château, ni 80 journaux de terre labourable au-delà de la rivière du coté de Cramant.
Bois
fol. 11 et 18 du terrier de château rouilleau et 5 et 10 de celui de Roche
Deux forets appellées l’une du vernois, consistant en 500 journaux ; l’autre du Désoy contenant 600 journaux appartiennent au seigneur de Roche une partie a été défrichée et mise en nature de culture, et fait partie des fonds compris dans les arpentemens des différents territoires.
Foret du vernois et du Désoy 261 arp. 37 prels
Ce qui reste en nature de bois dans ces deux consiste, savoir, celle du vernois en 54 arpens 50 perches et celle du Désoy en 206 arpens 87 perches. Ce qui fait pour ces deux forêts reunies 261 arpens 37 perches. Nous avons vérifié ce faist a vüe du plan et du procès verbal de mesurage qui en ont été levés et faits au mois de may 1760 par le sr arpenteur de la maitrise particulière des eaux et forêts de Dole.

Foret ou parc de la perouze
219 arpens

Le parc de la perouze qui contenoit 283 apens selon le plan qui en fut dressé en 1755 par l’arpenteur Rougemont, et le procès verbal du mesurage qu’il en fit alors fut reduit en 1769 a 219 arpens parce que le seigneur fit défricher 64 arpens dont il a fait 90 journaux de champs. Nous avons vériffié ces faits à vüe du plan levé le 8 aout 1755 de cette forêt et le procès verbal du mesurage fait en 1769 pour fixer la partie à défricher.
Fonds particuliers du seigneur
Les fonds qui dépendent de la seigneurie de Roche dans l’etendüe de ses territoires, outre les forêts consistent en 543 journaux de terres labourables et 82 de prels. Le seigneur a fait planter planter 70 ouvrées en vigne dans les avenües et terreins vagues au devant du château, et il possede en outre les 90 journaux de friches dans les avenües et partie du parc de la perrouze en 1769 de manière que les fonds appartenant au seigneur de Roche consistent en 480 arpens de bois, 616 journaux de terres labourables, 86 fauchées de prels et 120 ouvrées de vigne, tant dans l’etendüe de la seigneurie que sur les territoires voisins.

Sujets et fonds mainmortables depuis le feuillet 28 jusqu’au 314
inclusivement du terrier de Roche.

Nous avons reconnu par le depouillement des terriers qu’en 1571 il y avoit dans l’etendüe de cette terre 70 sujets mainmortables, reconnus tels et possédants meix et fonds de mainmorte. Ce nombre a du être augmenté par celui des différentes familles descendantes de ceux dénommés dans le terrier et des censitaires mainmortables du vernoy et du Désoy, dont les ascencemens sont postérieurs au terrier. Un tiers des fonds de ces territoires est en mainmorte le surplus est affecté de cens supportant lods et retenüe etc, a l’exception des fonds qui composent les domaines de M. Renard du vernois et de M. Bouverot de Senans qui ont été affranchis de tous cens, mais toujours en roture [17].
Justice territoriale fol. 7 du terrier de château Rouilleau et 2 de celui de Roche
Le seigneur a seul toutes les justices sur tout ce qui compose la terre de Roche et en depend avec tous droits accessoires comme epaves [18] etc.

Droit d’imposer aide
fol. 13 et 14 du terrier de Roche

Il a le droit d’imposer tous les vassaux de sa terre dans les 4 cas désignés par les coutumes de cette province [19]. Ce droit a été exercé récemment par M. le Mis de Grammont lors du mariage de l’une de Mesdes de Grammont avec le Comte de Scey> [20].

Dixmes sur les territoires d’arc et senans.
fol. 6 et 7 du terrier de Roche

Le territoire de cette seigneurie est chargé d’une dixme [21] consistant en quatre gerbes de froment par chaque journal ensemencé de froment et quatre gerbes d’avoine par chaque journal ensemencé d’avoine, la grosseur de la gerbe a été fixée par arrêt du Parlement a trois pieds et demi de tour [22].

Cette dixme appartient pour un tiers au seigneur de Roche et les deux autres tiers appartiennent aux religieux Bénédictins de Dole à cause de leur maison de Notre Dame sur Salins appelée château [23], et sur la portion de ces religieux, le seigneur de Roche préleve 15 boisseaux moitié froment et avoine à la mesure de chissey qui est du poids de 45 livres.
Dixme de millet et de chanvre

Le mème territoir

e est chargé d’une autre dixme de millet et de chanvre qui consiste en une mesure [24] de millet à celle de chissey par chaque journal ensemencé de ce grain et quatre paquets ou fagots de chanvre connus sous la dénomination de Menevel par chaque journal ensemencé de chanvre.

Division de cette  dixme
Sur la totalité de la dixme de millet on préleve 15 mesures, dont une pour le seigneur et les 4 autres pour le curé de senans. Le surplus de cette dixme, ainsi que la totalité de celle de chanvre se partage en trois parts egales dont le seigneur emporte la première les Benedictins la seconde et le curé la troisième.

Dixme de bled et d’avoine au dela de la rivière
fol. 8du terrier de Roche

Le seigneur perçoit seul une autre dixme sur les fonds qui sont au-delà delà rivière du coté de Cramant, à raison de deux gerbes seulement par chaque journal ensemencé de froment et autant par chaque journal ensemencé d’avoine, lesdits fonds assujettis à cette dixme particulière consistant en 8 journaux.

Corvées sur tous les habitans de cette terre sans distinction.
fol. 8 et 9 du terrier de Roche et fol. 28 de château Rouilleau
art. 3 et 5

Le seigneur a le droit de commander chaque habitant ayant charrüe ou demie charrüe [25] dans toute l’etendüe de la terre pour faire pour son service quatre journées de charrüe, deux pour semer les fromens et deux pour semer les avoines, a peine de 3 sols d’amende et de faire les corvées.

Tout habitant dans l’etendüe de ladite terre, ayant l’âge de pouvoir labourer  et moissonner doit faire pour le service du seigneur 4 journées pour moissonner et lier les gerbes, de manière que chaque personne dont un meme ménage est composé est assujetti à cette servitude, a l’exception d’une seule pour garder la maison et préparer les repas et de ceux qui auroient à conduire la charrüe pendant les memes journées et qui cependant sont obligés d’aller aider aux autres après avoir dételé. Il n’est pas permis de travailler pendant ces mèmes jours pour autres que le seigneur sans en avoir obtenu la licence et donné un poulet à peine de 7 sols estevenans [26] d’amende qui sont  5 livres 3 sols de notre monnoye [27].
Droit d’exiger le service des corvées en tout tems.
Les corvéables qui n’auroient pas été commandés soit pour les journées de charrüe soit pour celles de moisson, doivent faire ces corvées en autres saisons lorsqu’il plait au seigneur de les faire commander, et ceux qui pourroient être oubliés pendant tout le cours de l’année doivent au seigneur cinq sols estevenans pour chaque corvée oubliée.

Droit de vendre les corvées en gros ou en détail.
fol. 14  39 et 40 du terrier de château Rouilleau

Si le seigneur n’a pas besoin de toutes les corvées qui lui sont dües il peut les vendre au plus offrant ou autrement pendant chaque saison, ou à chacune d’icelles, conjointement ou en particulier ceux qui les auront achetées peuvent les commander, et les corvéables doivent les servir à ceux à qui elles sont vendües comme au seigneur lui-mème.

Corvées dües par les sujets mainmortables.
fol. 31 du terrier de château Rouilleau.

Les sujets mainmortables de cette seigneurie devoient faire par corvées une vigne que le seigneur possedoit à cramant, et en conduire les vendanges au chàteau de Roche ; par traité du 4 avril 1547. Cette servitude a été convertie en un cens annuel de quatre blancs [28] par chaque corvéable, payable au chateau de Roche, le jour de fete assomption de notre dame à peine de trois sols estevenans d’amende, quatre blancs forment aujourd’hui sept sols six deniers de notre monnoye.

fol. 21 du meme terrier
corvées de voiture pour faucher et voiturer les foins.

Les mèmes sujets mainmortables sont assujettis a faire chacun une journée pour faucher les prels que le seigneur fait faucher lui même les foiner et voiturer dans son château.
Corvées de charroi pour voiturer les gerbes.
Ceux desds sujets qui ont charrüe, doivent en outre deux journées et ceux qui ont demie charrüe une journée en tems de moisson pour voiturer les gerbes de froment et d’avoine, provenant de la seigneurie et si le tems ne permet pas de travailler pendant les jours fixés par le seigneur, cette corvée lui est servie d’autres jours.
Voiture de bois lorsque le seigneur est en son château.
Ils doivent aussi conduire par chaque menage une voiture de bois chaque année au château de Roche, lorsque le seigneur y réside
Droit de passage affouage et usage de tout bois dans la foret de chaux
Procédant à l’examen des titres qui nous ont été remis nous avons reconnu que Margueritte comtesse de Bourgogne, consentit par lettres patentes du 12 juillet 1373 à la vente à faire par Guyot de Rochefort à Guillaume mouchet de la seigneurie de château Rouilleau aux conditions y portées et sous lesquelles cette vente fut faite en conséquence le 13 8bre [29] suivant «on y vendit expressement les droits de la paisson [30] du bois de chaux, ainsi qu’il s’etend pour tous les porcs peu ou prou, tant qu’il lui plait mettre en lade forèt, sans payer passage ni paisson et d’y mettre un porchier pour mener ses porcs en lade foret, par la manière que font les seigneurs de Roche en valois, item doit avoir le sire de château Rouilleau son reez [31] et tout son usage, de, et en lade foret de chaux de la manière que les seigneurs l’y ont. Item son affouage en lade foret à tous bois, pour toutes ses necessités et pour mener vendre à Salins et autre part où il lui plait. »
Deux denombremens de ces memes droits donnés a philipe duc de bourgogne en 1374 et 1384.
Que par ces deux denombremens des droits de cette terre donnés en 1374 et 1384 par guillaume mouchet ecuyer, acquereur de ladite seigneurie de château Rouilleau à philipe duc de bourgogne alors souverain de cette province, ces differens droits dans la foret de chaux sont rappellés dans les mèmes termes.
Deux autres denombremens des memes droits donnés au souverain en 1473 et 1499.
Que deux autres denombremens des memes droits donnés l’un par jacques Mouchet le 31 Xbre 1473 à charles duc de Bourgogne, l’autre par pierre mouchet le 11 8bre suivant en qualité de seigneur de Château Rouilleau rappellent aussi ces differents droits sur la foret de chaux dans les mèmes expressions.

Sentence qui confirma ces droits en 1534
contradictoirement avec le procureur fiscal de la souveraine dans la prevoté de Liesle.

Que plusieurs particuliers d’arc dependant de la seigneurie de château Rouilleau, ayant coupé des bois dans la foret de chaux pour le chauffage des fourgs du seigneur, avoient été poursuivis en 1534 à la prevoté de Liesle à requete du procureur fiscal de la souveraine de cette province  et qu’a vüe des titres produits par pierre mouchet appellé en cause en qualité de seigneur de château Rouilleau justiffiant qu’il avoit le droit de prendre toutes sortes de bois dans la foret de chaux pour l’usage de ses fourgs, ses vassaux furent renvoyés quittes et absous par sentence du 16 may 1534.

Reconnoissance  de ces droits.
fol. 18 et 40 du terrier de château Rouilleau.

Qu’il fut dit et reconnu lors du renouvellement du terrier de château Rouilleau en 1563 que le seigneur avoit le droit de prendre dans « lade foret de chaux appartenant au Roy tous les bois morts et vifs pour son usage chauffage et de ses fourgs, pour envoyer vendre à Salins ou ailleurs, et autrement pour nécessités avec le droit de passage et paturage pour en toute lade foret entretenir bergers et porchiers en tout tems, pour y mettre et entretenir ses porcs et betail peu ou prou et que de tout tems il  avoit  joui de ces droits. »          
Confirmation de ces droits par des titres posterieurs au renouvellement de ce terrier.
Parmi les titres posterieurs à ce terrier et concernant ce même droit, nous avons trouvé une amodiation faite de la seigneurie de château Rouilleau le 22 juillet 1622 devant messire nicolas Briot conseiller au parlement de Dole, commissaire député par cette cour, pour amodier les revenus de lade terre qui etoient alors sequestrés ; et dans le détail des objets amodiés on lit qu’il est defendu au fermier de couper des bois dans les forets de Roche (les fonds du vernois et le Désoy et le parc de la perouze) mais qu’il pourra prendre dans la foret de chaux tous bois à lui necessaires pour son usage et chauffage et entretien de lade ferme, selon les droits qu’en ont les seigneurs de Roche et ainsi qu’ils en ont joui cy devant.
Denombrenemt de ces memes droits donné a la chambre des comptes de Dole le 2 aout 1632.

Un denombrement des droits de cette même terre donné à la chambre des comptes de Dole le 2 aout 1632 par Delle claude de franchet, dame de château Rouilleau portant « qu’a lade dame appartient le droit et faculté de prendre dans la foret de chaux tous bois morts et vifs pour son usage, chauffage de ses fourgs, et même d’en mener vendre à Salins et autre part avec le droit de passage et paturage pour mettre et entretenir ses porcs et betail dans lade foret autant qu’il lui plait. »

Enfin un arret rendu au parlement de Besançon le 15 mai 1685 sur requete de ferdinand baron de Brun, seigneur de Roche, par lequel la cour lui accorde un nouveau delai pour distraire et faire distraire de la foret de chaux les bois qu’il avoit fait couper en vertu de ses droits dans lade foret pour la construction du grangeage du château de Roche.
Resultat de l’examen des titres et terriers
Nous avons remis tous ces titres aux officiers de la terre de Roche qui nous les avoient communiqués. La nature des droits qui en dependent et dont nous venons de faire le detail, son etendüe et sa position, la rendent une des plus belles terres de cette province.
Bail actuel de cette terre
Pour en connoitre la valeur, nous nous sommes fait representer le bail actuel de cette terre, l’acte fait le 13 avril 1775 devant souret notaire à Besançon [32], ensuite d’encheres au Sr Lambert pour 9 ans à commencer au premier janvier dernier. Il accorde au fermier la permission de couper 10 arpens de bois chaque année le prix annuel est de 14400 livres chargé de payer 45 livres tant au chapelain d’arc qu’a la familiarité de l’église de Quingey, de payer toutes sortes d’impositions royales, de communauté et de paroisse, de rendre la moitié des lods, des amendes et des echuttes [33] et autres reserves, pour les provisions du seigneur et de ses gens quand il sera au château.
Insuffisance du bail pour l’exécution de l’arrêt du conseil qui etablit une commission pour connoitre la valeur de cette terre.

Les ordres dont nous sommes chargés pour l’éxécution de l’arrêt du conseil du  21 juillet dernier exigeant des détails circonstanciés sur la nature et la quantité des revenus qui lui sont associés,
Il nous a été repondu qu’il n’y en avoit aucun que le carnet de petit cens en grains et en argent, qu’il espere que son prédécesseur lui donnera des connoissances, qu’il s’est déterminé a prendre cette terre a titre de bail sur ce qui lui avoit été constamment assuré par les gens du pays, du profit considérable que le Sr etevenon y faisait depuis 18 ans et qui l’avoit enrichi, que s’étant attaché a suivre ledit etevenon dans les encheres et l’ayant entendu offrir 13900 livres lui lambert se pressa d’y ajouter 500 livres et qu’il en eut l’adjudication, qu’il a déjà sous amodié pour une somme presque equivalente à celle qu’il rend.

Manière dont le precédent fermier a joui de cette terre pendant 18 ans.

Nous avons mandé le sieur etevenon et lui avons demandé de nous communiquer les sous baux qu’il avoit fait de cette terre pendant les 18 années de sa jouissance.
Il nous a repondu qu’il avoit joui par lui même de la plus grande partie des fonds, qu’il avoit sous amodié le surplus tant verbalement que pardevant notaire, à raison de deux parts de 5 dans les fromens, et le tiers seulement dans les autres grains de careme et de sommard [34].
Que ces sous fermiers chargés de toutes espèces d’impositions devoient conduire à leurs frais ses grains à salins, qu’il retiroit dix et douze mesures par chaque journal ensemencé de froment 12 et 14 mesures d’orge ou d’avoine et à même proportion de tous autres grains, mais qu’il n’a point conservé aucune notte du produit total de ces sous baux ni des fonds qu’il faisoit valoir lui-même.
Qu’il avoit abonné a 8 livres seulement par chaque journal tant plein que vuide [35] les 30 journaux acensés au vernois au tiers des fruits. Que les vignes de Champagne et Buffard sont bonnes, qu’il fit en 1775 35 muids [36] de vin dans la grande vigne au devant du château, mais qu’elle est actuellement en mauvais etat, que toutes ces vignes ensembles peuvent produire 15 muids. Que les fonds qui composent l’enceinte du château sont de la première qualité, qu’il en avoit laissé environ un tiers seulement a Mr le Marquis de Grammont pour 300 livres, et qu’il en offre 600 livres au fermier actuel, sans comprendre le produit de la basse cour et du colombier [37] qu’il laissoit à ses filles et dont elles pouvoient retirer environ 250 livres que les cens en detail peuvent former un produit de 500 livres le procès verbal que nous avons dressé du dire de ce fermier et signé de lui restera joint a celui cy sous No premier.

Division des revenus du château.

Ne pouvant nous dissimuler à ce detail que le fermier précédent a eu la précaution de ne laisser aucune trace du produit effectif de cette terre pour en dérober la connoissance au propriétaire et à ses gens d’affaires et se menager la continuation qu’il obtint en effet de son bail il ne nous a point été possible de tirer des deux derniers baux aucune consequence pour l’execution de notre commission.
Pour remedier à cet inconvénient, nous diviserons tous les objets qui composent la terre de Roche en cinq classes pour les examiner chacun en particulier et faciliter a Mrs les commissaires du conseil la connoissance de leur valeur.
Nous comprendrons dans la premiere classe tous les objets dont le revenu est invariable.
La seconde renfermera tous ceux dont les revenus varient selon les saisons et les circonstances.
La troisieme contiendra les objets dont la jouissance est eteinte par l’etablissement des salines.
La quatrième contiendra le produit des bois.
Et nous composerons la cinquieme de tous les revenus absolument casuels.
Avant que d’entrer dans ce détail, nous avons demandé aux habitans de senans qu’elle est la quantité de fonds enveloppée dans l’enceinte des nouvelles salines. Il nous a été assuré qu’elle étoit composée de 60 journaux de premiere qualité dont 25 pour le château et le surplus pour les dependances. Qu’on en comprendra encore une quantité considérable pour la confection des chemins et l’etablissement d’un canal projetté. Que de la quantité déjà occupée il n’y a eu que 17 journaux de terres labourables et un journal de prel dependant de la seigneurie.

 

Chapitre 1er
Objets ascencés dont les revenus sont invariables.

 

Par le dépouillement que nous avons fait du carnet des cens, nous avons reconnu qu’ils revenoient à 477 livres 13 sols 8 deniers mais comme ils n’y sont pas tous compris et que le précédent fermier nous a assuré qu’il en percevoit pour plus de 500 livres nous les portons à cette somme cy 500 livres
Les cens en grains consistent en 18 mesures de bled à celle de chissey et 6 mesures d’avoine, nous n’en faisons ici mention que pour mémoire et pour en fixer le produit avec celui des dixmes en même grain.

Les moulins et fourneau de Roche         
900. _,
Les moulins Toussaint 196. _,
Les fourgs d’Arc et Senans 
200._,
Total des objets ascencés en argent, cy
1796 livres
 

Chapitre 2e
Objets dont les revenus varient suivant les circonstances et les saisons, fixés au taux du produit actuel effectif.

L’isle de Roche
L’isle de Roche a été sous amodiée avec un prel sur champagne par acte d’hebert notaire à Liesle du 23 juillet 1775 pour le prix annuel de deux cents quarante livres.
La riviere
La pêche dans toutes les rivières avec le droit de couper les saules propres a faire des corbeilles appellé droit de vergettes est sous amodié au Me jean chevalier d’arc et à deux associés par actes sous signature privées pour 300 livres par an.
Tuillerie
La tuilerie est comprise dans un sous bail particulier pour 480 livres.
4 maisons a l’entrée du chateau
Quatre maisons au devant du château sont amodiées par acte sous signatures privées à pierre pequignot, à pierre martin, à antoine doigneau et à anatoile lavaire pour le prix annuel de 152 livres.
Meix et maison d’arc et senans
Un petit meix situé à arc est sous amodié par acte sous signature privée à jean eloy pour 13 livres, la maison et verger de senans sont sous amodiés a alexis joly pour 200 livres avec la moitié des fruits ; un autre petit meix d’environ 2 mesures est sous amodié au sr broutet pour 10 livres la reserve de la moitié des fruits, ne nous parait pas devoir etre mise en ligne de compte, nous ne nous arretons qu’au produit effectif en argent et ces objets reunis forment le produit annuel de deux cents vingt trois livres.
Le château et son enceinte.

Le château est une ancienne maison forte, M. le Mis de Grammont qui y a fait des réparations qui ont excedé soixante mille livres [38], l’a habité pendant les dernières années. Il y recevoit et avoit toujours 20 ou 30 maitres [39].
Les jardins vergers et prels qui forment l’enceinte ne sont point sous amodiés, mais l’ancien fermier en a offert en notre présence 600 livres. C’est en effet le taux le plus modique. Les prels et verger seuls peuvent produire au dela ; mais nous le bornons a cette somme de 600 livres sauf à l’augmenter quand il sera sous amodié.
Le colombier isolé de ce château est composé de 200 paires de pigeons qui donnent ordinairement 600 paires de pigeonneaux [40] sur le dire des personnes du voisinage qui y puisent leurs provisions nous pensons qu’il peut produire environ 200 livres mais cet objet dependant du plus ou moins de foin du fermier ne nous a pas paru devoir etre compté pour evaluation de la terre et nous n’en faisons mention que pour mémoire.

Les 13 journaux de champs situes a ounans et chissey.
Les treize journaux de champs situés à ounans et chissey sont sous amodiés par acte d’hebert notaire à liesle des 23 juillet et 9 aout 1775 à simon huguenet et à joseph panaux pour le prix annuel de deux cent soixante cinq livres.
Les 30 journaux au vernois au tiers des fruits et abonnés a 8 livres par journal. Les trente journaux de champs ascencés au vernois au tiers des fruits, sont abonnés depuis neuf ans à 8 livres par journal, ce qui revient à deux cents quarante livres.
120 ouvrées de vigne.

Les cinquante ouvrées de vigne sur les territoires de champagne et buffard sont très bonnes. Le 7 ouvrées qui sont au devant du château ont été negligées depuis 2 ans, mais le sol est bon et il est aisé de les rétablir. Les vignerons des villages voisins se sont reunis pour estimer le produit de ces 120 ouvrées a 15 muids par année commune mais à cause des différents orvales [41] qui diminuent souvent le produit des vignes, nous le reduirons a 12 muids par  ouvrées de 45 perches ; il n’est aucune vigne dans la province qui n’en donne d’avantage.
Nous avons fait relever au greffe de l’hotel de ville de Quingey le tarif du prix des denrées pendant les 10 dernieres années. Il demeurera joint a notre present procès verbal sous no 2. Le taux commun de la valeur des vins reduit selon le tarif est de 59 livres mais comme il y a eu des années de disette pendant les dix dernieres nous le bornerons a 36 livres. Cet objet pour les douze muids doit etre regardé comme un produit annuel de 132 livres.
Nous avons constaté que le seigneur de Roche possede la quantité de 646 journaux de terres labourables, tant sur le territoire d’arc et senans que sur les territoires etrangers. Nous avons déjà parlé des treize journaux sous amodiés à ounans et chissey. Il en reste 633.

500 journaux 4 mesures 30 perches sous amodiés.

Le sr Lambert fermier nous a représenté cinquante sous baux stipulés devant les notaires hébert et pretet, portant amodiation a 50 particuliers de 252 journaux 2 mesures 41 perches de champs pour la somme annuelle de 4862 livres 4 sols outre le sol pour livre du prix du bail une fois payé et 58 sous baux faits sous signatures privées a 58 autres particuliers de la quantité de 248 journaux une mesure et 59 perches de champs pour la somme de 4426 livres 12 sols annuellement outre le sol pour livre du prix de chaque bail une fois payé. Le montant de ces sols par chaque livre du prix de ces differens baux est de 475 livres, ce qui divisé par chacune des neuf années du bail forme un revenu annuel de 53 livres 4 sols 6 deniers. Cette espèce d’industrie du fermier ne nous a pas paru devoir etre considerée pour l’evaluation de la terre mais nous n’avons pas pensé qu’il nous fut libre de n’en pas faire mention. Parce qu’il en resulte une preuve que le prix des sous baux auroit pu etre augmenté nous ne mettons en ligne de compte que le prix principal de ces sous baux et les differens objets reviennent a 9288 livres 16 sols par chaque année pour 50 journaux 4 mesures 30 perches de champs. L’extrait que nous avons relevé de ces sous baux restera joint à notre procès verbal sous no 3.
De cette quantité nous avons reconnu qu’il en avoit 21 journaux provenant de la partie defrichée dans le parc de la perouze qui sont amodiés à raison de 11, 14 et 15 livres par journal et forment ensemble le prix  de 266 livres. Ce qui revient à 12 livres 13 sols par journal. Que les 479 autres journaux epars dans le territoire et de meilleure qualité sont amodiés à raison de 17 18 19 20 21 et 24 livres le journal forment un prix commun de 18 livres 10 sols 11 deniers par chaque journal.

Champs non sous amodiés

Il reste 132 journaux dont 17 font partie de l’enceinte des nouvelles salines le surplus est de cent quinze journaux mais comme nous avons observé que des 90 defrichés dans la perouze qui ne sont point encore aussi bons que ceux du surplus du territoire, le fermier n’en a sous amodié que 21 a 12 livres 13 sols le journal.
Il en reste de cette même nature 69 que nous bornons au même taux ils reviennent à 87 livres 2 sols 17 deniers. Les 46 journaux restans au pouvoir du fermier étant de même nature que le surplus du territoire, leur produit doit etre porté à 18 livres 10 sols 11 deniers et reviennent à 856 livres 16 sols.
Ces deux objets réunis formant les 115 journaux non amodiés produisent annuellement 1729 livres 13 sols.

Pré sous amodiés

De 86 journaux de prels que le seigneur possède dans les territoires de Roche et de Villers farley le fermier en a sous amodié huit et demi par actes sous signatures privées à jean Roy, antoine menoux, claude masille, jean bidon et françois baudier pour une somme de 348 livres. Ce qui est à raison de 41 livres par chaque fauchée.
Il reste 77 fauchées et demie dont une a été enclavée dans les batimens des salines et les 76 ½  restantes sont encore au pouvoir du fermier. Il a refusé en notre presence d’en laisser la plus grande partie a 30 et a 36 livres et d’après l’estimation commune de ce territoire nous les portons a 30 livres par journal ce qui revient a 2295 livres.

Corvées

Pour connoitre la valeur et le produit des corvées, nous avons fait procéder en notre presence par les echevins en exercice dans les communautés d’arc et senans et le commis chargé de la confection des roles d’imposition à l’etat de tous les habitans, chefs de famille composant un feu ou menage avec distinction de ceux qui ont charrüe ou demie charrüe et de ceux qui n’en n’ont point. Cet etat restera joint à notre procès verbal sous No 4.
Il en semble que cette terre est composée des 221 menages, savoir 175 dans les villages d’arc et senans, dont 64 ont charrüe entiere 45 demie charrüe et 66 sans charrüe.
25 menages au vernois dont 13 charrües entieres, 6 demies charrües et 6 sans charrüe.
21 menages au desoy qui sont exempt des corvées de charrüe, mais doivent celles de bras.
Les corvées de charrüe et celles de bras etant très onereuses par les circonstances particulieres qui assujettissent les corvéables, nous avons appris que pour celles de bras dües par chaque personne d’un même ménage, les fermiers avoient souvent exigé 26 sols 8 deniers par chaque personne, ce qui faisoit 5 et 6 livres par menage et ainsi des autres a proportion nous avons jugé convenable de faire assembler la communauté par le fait des echevins pour savoir des corvéables mêmes quel est le taux auquel ils payent les corvées.
Le resultat de cette assemblée dont nous avons dressé procès verbal qui restera joint a celui cy sous No 5 est que le dernier fermier exigeoit quelques fois  5 et 6 livres pour les quatre corvées de charrüe, mais que le l’usage depuis longtemps est de les payer a raison de 4 sols 10 deniers moitie pour les demies charrües et 30 sols seulement par chaque menage pour les 4 corvées de bras. Ce taux nous a paru le plus modique, parce que c’est a 23 sols 4 deniers la journée de charrüe, tandis qu’on la paye communement 3 livres en nourrissant les laboureurs et le betail et que le seigneur ne doit qu’un repas pour les laboureurs et le betail et que les 30 sols pour les 4 corvées de bras ne sont qu’à raison de 7 sols 6 deniers pour la journée de toutes les personnes qui composent un menage. Les corvées de bras etant dües par chaque habitant de lade terre soit qu’ils ayent charrüe ou non, on doit compter pour cette corvée les 221 feux qui a raison de 30 sols par chacun forment un produit de 331 livres 10 sols. 77 ayant charrüe a raison de 4 livres 10 sols cet objet est de 346 livres 10 sols.

Corvées de mainmortables.
abonnement des corvées de vigne pour mémoire parce qu’il est rapporté dans le carnet des cens.

Les sujets mainmortables doivent 4 blancs par ménage pour abonnement des corvées de vigne. Nous ne rappellons cet article que pour mémoire, parce qu’il fait partie des cens.
Les memes sujets doivent faucher les prels du seigneur quand il les fait faucher en son nom nous ne croyons pas faire devoir considerer cet objet parce qu’il est rare que le seigneur fasse lui-même faucher ses prels. Les deux journées pour voiturer les gerbes valent au moins 10 sols chacune, ce qui fait 1 livre par chaque menage. Nous ignorons le nombre des familles mainmortables mais il y en avoit 70 dans les anciens terriers. A s’en tenir a cette quantité cet objet est de 70 livres.

Voitures de bois
Les memes sujets doivent conduire chacun une voiture de bois quand le seigneur est au château en hiver. Comme il y est rarement dans cette saison, nous n’en parlons que pour mémoire.
Dixme en bled

Les fonds du seigneur distraits du nombre de ceux qui composent le territoire de cette seigneurie, il n’en reste que 1823 journaux assujettis a la dixme.
Le tiers ensemencé de froment est de 607 journaux et deux tiers de journal qui a raison de 4 gerbes par journal pour la dixme entiere donnent 2430 gerbes. Il est constaté par le dire de l’ancien fermier et des habitans de la terre ; et il est notoire que les gerbes de trois pieds et demi de tour rendent une mesure de bled a celle de Quingey du poids de trente livres. Mais pour raisonner avec plus de certitude nous composerons la mesure de cinq gerbes. Par ce calcul les 2430 gerbes de dixme produisent 486 mesures de bled dont le tiers pour le seigneur est de 162 mesures, et comme sur les deux autres tiers de cette dixme appartenant aux Benedictins le seigneur de Roche preleve 15 boisseaux a la mesure de chissey moitie froment et avoine. Cette dixme en bled produit au seigneur 169 mesures et demie de bled

Dixme d’avoine
Ce calcul doit etre le meme pour l’avoine mais aujourd’hui pour eviter d’en payer la dixme, on en seme très peu, ainsi dans l’etat actuel des choses, ce droit étant peu considerable nous ne le mettons point en ligne de compte. Cependant la jurisprudence du parlement est d’eviter ces sortes de fraude en assujettissant a la dixme les grains semés en place d’avoine. Mais le seigneur ne s’est point encore pourvû pour faire improuver [42] cette fraude.
Dixme de millet et de chanvre
Nous ne parlons aussi de cette dixme que pour mémoire parce qu’on seme peu de millet et que le chanvre ne forme pas un objet assés important pour le comprendre dans l’evaluation de la terre. Nous nous contenterons en consequence de considerer la dixme de bled dont le produit est toujours certain.
Dixme sur les fonds au dela de l’eau

Les fonds au-delà de la rivière sont assujettis a une dixme de deux gerbes par journal ensemencé de froment et deux gerbes par journal ensemencé d’avoine. Le seigneur leve seul cette dixme. Ces fonds consistant en 80 journaux dont le tiers est de 26 journaux 2/3 qui rendent 54 gerbes ou 11 mesures de bled a raison de cinq gerbes par mesure.
Les onze mesures de bled produit de cette dixme particuliere jointes aux cent soixante neuf mesures et demie de la dixme generale reviennent a la quantite de 180 mesures ½ de bled pour la dixme de chaque année.

Cens en grains

Nous avons dit dans le detail des objets qui composent cette terre que les cens en bled consistoient en 18 mesures a celle de chissey du poids de 45 livres, ce qui en fait 27 de la mesure de cette terre de Roche du poids de 30 livres. Ainsi nous comprendrons cet article dans les revenus en grains pour 27 mesures.
Dans tous les cas ou le Roy exige des payemens en bled Sa Majesté veut que l’estimation en soit faite d’après les mercuriales [43] des dix dernières années du marché le plus prochain. Le tarif de celles du marché de Quingey  déjà joint à notre procès verbal, porte le prix commun du bled a 3 livres 1 sol 6 deniers la mesure, mais a cause des années de disette qui sont comptées dans les dix dernières nous avons cru devoir nous ecarter de cette regle pour fixer le prix du bled a 50 sols seulement.
Les 180 mesures ½ de bled provenant des dixmes generale et particuliere produisent la somme de 451 livres 5 sols.
Les 27 mesures provenant des cens valent au meme taux 67 livres 10 sols.
Tous ces objets composant le second chapitre divisés en ceux qui sont amodiés et ceux dont le fermier jouit, reviennent, savoir ceux qui sont amodiés en argent a 11536 livres 16 sols et ceux dont le fermier jouit a la somme de 6488 livres 3 sols. Lesquelles sommes reünies reviennent a celle de 17974 livres 19 sols.

 

Chapitre 3e
Objets dont la jouissance est anneantie par l’etablissement des salines.

 

Le bac que le seigneur a le droit d’entretenir sur la rivière du coté de Cramant, servoit pour aller a Dole et a Salins et étoit très frequenté. Le fermier précédent en retiroit 500 livres.
17 journaux de terres labourables et une fauchée de prel ont été enveloppés dans l’enceinte des batimens de la saline. Ils sont de la premiere qualité et rendent plus dans cette partie du territoire que dans le surplus, mais comme nous avons formé un prix  commun de tous les fonds du territoire sur celui des sous baux a 18 livres 10 sols 11 deniers nous bornons les 17 journaux au meme taux, cet objet revient a 315 livres 5 sols et le journal de prel 30 livres. Les objets reunis et dont l’indemnité est düe au fermier, reviennent a 845 livres 5 sols.
Il y aura encore d’autres objets a indemniser lorsque le canal et les chemins projettés seront établis.
La tuillerie diminuera aussi de prix quand celle que la saline etablit pour son compte sera faite ; mais dans l’etat actuel des choses il n’y a aucune diminution a faire

 

Chapitre 4e
Du produit des bois

 
Pour pouvoir fixer le produit avec certitude nous avons fait visitter les fonds de cette terre par deux coupeurs nés dans la foret de chaux, le procès verbal que nous avons dressé du dire de ces experts restera joint a celui cy sous No 6

Art . 1er
Foret de la perouze

Il resulte de leur rapport que les trois forets de cette terre qui consistent en 480 arpens 37 perches divisés en 25 coupes fournissent 19 arpens et 1/5 a couper chaque année ; qu’a l’age de 25 ans elles produiront, savoir

La perrouze qui est un taillis essence de chêne, hêtre et charme, parfaitement fournit et de la plus belle venüe, de l’age de 12 et 16 ans, au moins 10 cordes [44] de bois, moitie bois de quatre pieds et moitie de bois de deux pieds appellé charbonnier.

Art. 2
Forêt du Désoy

Art. 3
Foret du Vernois

 

La foret du Désoy taillis de 20 ans, rendra au moins 90 cordes par arpent, moitie grand bois et celle du vernois qui est en taillis de l’age de 20 ans non peuplé en mauvais état, essence de tremble, verne et autre bois blanc qui doit etre récépé pour etre remis en bonne nature, 20 cordes charbonnieres seulement par chaque arpent.

Que la corde de bois de 4 pieds se vend en foret 6 livres et la charbonniere 3 livres 13 sols 4 deniers que la facon de la premiere coute 20 sols et celle de la corde charbonniere 10 sols, ce qui ne laisse de produit net que 5 livres par chaque corde de grand bois et 3 livres 3 sols 4 deniers par chaque corde charbonniere.
Détail du produit des coupes

D’après cette estimation ces forets produiroient a l’age de 25 ans 808 cordes ¾ de grand bois et 852 cordes ¾ de bois charbonniers, ce qui feroit un produit annuel de 6744 livres.
Mais ces forets n’ayant pas 25 ans, nous n’avons pas adopté cette estimation et nous avons evalué le produit annuel de ces forets a la valeur de la quantité de bois qu’elles donnent actuellement.
Les coupeurs eux-mêmes et l’ancien fermier nous ont assuré que la perouze rend 25 cordes de grand bois et 30 de bois charbonniers.
Le désoy 15 cordes de grand bois et 20 charbonniers et le vernois 20 cordes charbonnieres seulement par arpent, ce qui produira pour les 19 arpens un cinquieme a couper par an, 342 cordes ½ de grand bois qui a 5 livres valent 1712 livres 10 sols et 431 cordes ½ de bois charbonnier qui a 3 livres 3 sols 4 deniers la corde valent 1493 livres. Les deux sommes reünies reviennent a celle de 3205 livres 10 sols.
Il semble des differens titres de cette terre que le seigneur de Roche avoit recû des anciens souverains de cette province le droit le mieux constaté, de prendre dans la foret de chaux tous bois morts et vifs pour son usage, chauffage de ses fourgs et entretien de son château et batimens, même pour en vendre, avec le droit de faire paturer telle quantité de betail et engraisser telle quantité de porcs que bon lui sembleroit.
Les communautés riveraines de la foret de chaux avoient le droit d’usage et de paisson dans cette foret, les droits quand a l’usage des bois seulement ont été moderés par arrêt du conseil du mois d’aout 1730 a la faculté de prendre les bois morts, secs, trainans et gisants ; et par un nouvel arret du conseil du 19 aout 1766 Sa Majesté vient d’accorder à toutes communautés usageres une quantité fixée de cordes de bois pour leur tenir lieu de leur droit d’usage, jusqu’à ce qu’il n’ait été autrement ordonné, et elles jouissent toujours du droit de paisson dans cette foret destinée a remplir leurs droits.
Le Roy doit accorder aux seigneurs qui ont des droits particuliers une indemnité proportionnée. Le droit du seigneur de Roche est de la plus grande etendüe, soit pour l’usage des bois morts et vifs, soit pour celui de passage et de paisson.
Nous avons observé dans les titres qui nous ont été communiqués, qu’un particulier de senans, le sr Bouverot, avoit le droit d’usage des bois morts dans la foret de Roche, et de bois vif seulement pour les reparations d’une petite maison. Par transaction sur procès a ce sujet entre le seigneur de Roche et le sr Bouverot stipulée devant magdelaine notaire a Dole le 15 juin 1736 controlée a montmirey le 6 aout suivant, le sr Bouverot a recû pour indemnité de ce droit vingt arpens dans la foret du Désoy dont il joüit.
A raisonner par comparaison l’indemnité düe au seigneur seroit très considérable, mais il nous paroit qu’elle doit etre bornée a 300 livres. Ces deux objets reunis reviennent a la somme de 3505 livres 10 sols.

 

Chapitre 5e
Des revenus casuels

Justice
Nous avons fait relever un extrait du produit de la justice pendant les 10 dernieres années. Il sera joint à notre procès verbal sous No 7. Il revient année commune a 508 livres mais nous ne mettons point cet objet en ligne de compte. Les seigneurs sont censés n’éxercer la justice que pour le bon ordre et le produit sert a payer les officiers. Nous n’en parlons que pour mention.
Lods [45].

Nous avons fait relever aussi au controlle des actes a quingey un extrait des ventes faites dans la terre de Roche pendant les dix dernieres années. Il restera joint a notre procès verbal sous No 8. Il revient a 125 337 livres, mais nous avons observé que celle qui a été faite le 7 may 1776 du domaine du sr Bouverot y comprise pour 68000 livres. Ce bien etant exempt de lods le restant des ventes ne doit plus etre que de 57337 livres dont le dixieme formant le montant commun de chaque année est de 5733 livres. Le douzieme de cette derniere somme qui forme le produit annuel des droits de lods est de 77 livres.
Mais nous avons remarqué que la négligence avec laquelle cette terre est tenue laisse aux vassaux la liberté de vendre francs et les gens d’affaire aiment mieux passer sous silence ces objets que de veriffier l’identité des fonds. Cette consideration et le dire de l’ancien fermier nous a déterminé a ne porter cet objet qu’a 150 livres par chaque année.

Droit d’imposer aide dans les 4 cas de la coutume.
Le droit d’imposer aide est reglé par les coutumes de cette province a 3 livres par chaque feu et ménage. Si le cas de l’exercer se presentoit aujourd’hui, le produit de ce droit seroit de 221 ecus [46] parce qu’il y a 221 menages dans l’etendüe de cette terre ce qui feroit 663 livres, mais ce droit est exercé rarement, nous n’en parlons que pour mémoire.
Echeutes

Les echeutes arrivent de tems a autre, nous avons observé dans le detail des ventes faites depuis dix ans, qu’etevenon dernier fermier de cette terre a vendû des portions de maisons provenant des echeutes des biens d’anatoile Bourdon et de celle des biens d’anatoile lavaire. Il y en a meme de prochaines et inevitables, mais nous n’avons point compté ces sortes de droits dans l’etat des revenus fixes, par la raison que ce n’est qu’en consideration de ces menus droits que les tribunaux de cette province ont toujours evalué les terres en haute justice a raison du denier quarante et je me conformerai a cette regle.
Pour faciliter l’examen de tous ces objets qui composent cette terre nous en retracerons le détail en abregé dans une recapitulation générale

 

Resultat de notre procès verbal

Tableau des revenus de cette terre, divisés en cinq classes, avec la preuve de chaque objet.
 

Premiere classe
Contenant les revenus invariables et ascensés en argent

Par acte du 26 janvier 1722
Acte du 25 Xbre 1741

Les moulins et fourneau de Roche
900#
Les moulins Toussaint
196. 
Les fourgs d’arc et senans
200
Dépouillement des terriers
Les cens en argent
500.
Total des revenus composant la premiere classe cy
1796.#
 

Seconde classe
Revenus qui varient divisés en trois chapitres

 
Le premier comprend les revenus des objets sous amodiés en argent ; le second ceux provenant des choses dont le fermier jouit par lui-même. Le troisieme contiendra les objets dont le revenu n’est point tiré en ligne de compte, quoiqu’on puisse les percevoir, mais dont les droits sont negligés.
 

Chapitre 1er
Objets sous amodiés en argent

Voyés pour tous les objets contenus en ce premier chapitre l’etat des sous baux joint au procès verbal sous No 3.
L’isle de Roche sous amodiée a Mourolin par acte du 23 juillet 1775
240. #
Les rivieres a jean chevalier et ses associés par acte sous signatures privées
300.
La tuillerie id
480.
Quatre maisons a l’entrée du château amodiées aux Mes pequignot, d’oigneau, martin, Lavaire par actes sous signatures privées cy

152.
Le petit meix d’arc à jean eloy
13.
La maison et le verger de senans a alexis Joly
200.
 
1385.
Le petit meix de senans au sr broutet
10.

Sous baux des 23 juillet et 9 aout 1775.
Le prix commun est de  18 livres 8 sols par journal

Treize journaux de champs à ounans et chissey sous amodiés a simon huguenet et joseph pannaux
265.

 

ascensés au tiers des fruits et abonnés par l’ancien fermier a 8# par journal.
Treize journaux (ce doit etre trente) de qualité médiocre ascensés au tiers des fruits au vernois et abonnés par l’ancien fermier a 8 livres le journal

240.

Prés sous amodiés par actes sous signatures privées 8 fauchées et demie dont le prix commun est de 41# par fauchée.

A jean eloy et J Bte Moniot deux fauchées a 48 livres
96.
A antoine menoux et veuve nicot deux fauchées
78.
A claude Mazille une fauchée et une mesure
45.10
A jean Bidon une fauchée quatre mesures
70.
A claude francois Baudin une fauchée trois mesures
58.10

Champs sous amodiés par actes notariés et sous signatures privées.
C’est sur le prix de 15# 5S 8d par chaque journal.

Le seigneur possède 633 journaux de champs sur les territoires de Roche, son fermier en a sous amodié cinq cents journaux quatre mesures quarante cinq perches a 108 particuliers denommés dans l’etat joint au procès verbal sous No 3.

 

2248.

 

Savoir

 

Au dessous de 18 livres par journal
66 journaux 5 mesures  40 perches


1022.15
A 18# 16S
290 journaux 2 mesures 55 perches
5464.17
A 19# 10S 6d
143 journaux 2 mesures 5 perches
2801.4
Prix commun de la totalité 18# 10S 11d
Total de ce chapitre premier
11536.16
 

Chapitre 2e
Contenant les objets non sous amodiés et dont le fermier
jouit par lui-même

 
120 ouvrées de vignes tant a Roche qu’à champagne et Buffard dont le produit année commune est borné a 12 muids et le muid a 36 livres seulement, cy

432 #

De 633 journaux qui appartiennent au seigneur dans les territoires de Roche son fermier en a sous amodié 500 journaux 4 mesures 45 perches. Il en reste 132 journaux une mesure 15 perches.
De cette quantité 17 sont enclavés dans les batimens des salines et il en reste au fermier 115 journaux 1 mesure 15 perches.
De cette dernière quantité 46 journaux 1 mesure 15 perches sont situés dans l’etendüe  du territoire au prix commun de ceux sous amodiés en argent qui est de 18# 10S 11d reviennent a 






856.16.
Champs de la perouze estimés au taux commun des 21 journaux du meme canton sous amodiés en argent a raison de 12# 17S 4d seulement par# chaque journal.
Les soixante neuf journaux restants proviennent des 90 defrichés dans la perouze et comme les 21 autres ont été sous amodiés en argent a raison de 12 livres 13 sols 4 deniers par journal, nous comptons ceux qui restent de cette partie au meme taux ce qui revient a


872.17
Prés non amodiés a 30# seulement quoi que les 8 fauchées et demie sous amodiées l’ayent été au prix commun de 4l
Des 86 fauchées de prels le fermier en a sous amodié 8 et demie on en a compris une dans l’enceinte des salines. Les 76 ½ non sous amodiées estimés a 30 livres seulement la fauchée reviennent à

2295.
Enceinte du château. Cet objet a été estimé par l’ancien fermier a 600# et il offre d’en rendre cette somme.
L’enceinte du château contenant environ 15 journaux tant en jardins que vergers et prels de la premiere qualité on ne sauroit l’estimer au dessous du produit annuel de

600.

Corvées
Il est constaté par la declaration de l’ancien fermier et par celle des habitans de cette terre jointes au procès verbal sous No 4. Le taux le plus modique auquel les fermiers ayent abonnés ces corvées est à 4# 10S pour les corvées de charrüe moitie pour celles de demie charrüe et 30S par menage pour les autres.

Tous ceux de ces ménages qui ont charrüe doivent en outre 4 journées de charrüe et ceux qui n’ont que demie charrüe en doivent deux seulement.
Pour les 4 corvées de bras dües par toutes les personnes de chaque ménage a 30 sols par menage

 
pour 221 menages 
331# 10S
795. 15.
Dont 77 menages ayant charrüe
346. 10.
Et 51 ayant demie charrüe
114. 15.
Les sujets mainmortables doivent deux journées de charroi pour voiturer les gerbes provenant des fonds du seigneur. Il y avoit 70 habitans mainmortables lors de la confection des terriers a 10 sols par jour
 
Dixme générale

Il est du au seigneur une dixme consistant en 4 gerbes de bled et autant d’avoine, de trois pieds et demi de tour sur tous les fonds ensemencés de ces grains. De cette dixme le seigneur percoit un tiers et les Benedictins de la maison de Dole les deux autres tiers, sur lesquels le seigneur preleve 15 boisseaux moitie froment et avoine a la mesure de Chissey du poids de 45 livres. Le nombre des journaux assujettis a cette dixme est de 1823, le tiers semé en froment chaque année est de 607 journaux deux tiers, pareille quantité destinée aux avoines et pareille  quantité en repos appellé sommard ou terre en jacheres [47] et il est du sur cette derniere partie une dime de millet et de chanvre partagée entre le seigneur, les benedictins et le curé par égales parts, après que le seigneur a prelevé une mesure de millet et le curé 14 mesures.
4 gerbes par journal rendent 2430 gerbes. Il est notoire dans le canton que 4 gerbes de trois pieds et demi de tour rendent au moins une mesure de bled a celle de Quingey et de Salins du poids de 30 livres mais nous en comptons cinq pour calculer avec plus de certitude. Les 2430 gerbes de dixmes rendent au moins 486 mesures de bled, dont le tiers pour le seigneur est de 162 mesures a quoi il faut ajouter 7 mesures et demie pour moitie des 15 boisseaux a celle de chissey a prelever sur la portion des Benedictins, ce qui fait 169 mesures et demie de bled pour le seigneur.
Il a seul une autre dixme particuliere de deux gerbes de froment et autant d’avoine sur 80 journaux de terres situées au dela de la rivière du coté de Cramant. Le tiers de 80 journaux etant de 26 et deux tiers ils rendent selon le calcul précédent 54 gerbes qui produisent onze mesures de bled en sorte que la dixme du seigneur en bled consiste au moins en 180 mesures et demie de bled.

Le tarif des marchés de Quingey pendant les dix dernières années est 3# 1S 6d la mesure mais a cause des deux années de disette pendant cet intervale on la borne a 50S

Pour 180 mesures et demie de bled a 2 livres 10 sols l’une

451#5S
518. 15.
Les cens en grains consistent en 18 mesures a celle de chissey qui en font 27 de celles de Quingey cy

67.  10.
     
Total du second chapitre
6438#. 3S
 

Chapitre 3e
Contenant les objets dont le fermier ne jouit pas parce que le seigneur néglige de faire valoir ses droits a ce sujet

 

Pour se soustraire au payement de la dixme d’avoine et de millet, on en seme très peu. Le produit actuel etant peu considerable, n’a point été mis en ligne de compte. Cependant le droit de l’exiger n’étant pas contestable il suffira au seigneur de s’en plaindre pour faire cesser cette fraude. La jurisprudence du parlement et des declarer decimables [48] tous les grains provenans des fonds assujettis a la dixme, mais ce droit n’étant exercé qu’en partie, nous ne l’avons point compris dans le detail des revenus effectifs.
Le seigneur n’étant que rarement dans son château et ne faisant pas valoir ses prels par lui-même, les corvées dües par les mainmortables pour faucher et voiturer ses foins et le bois nécessaire a son chauffage deviennent inutiles.
Le colombier quoique produisant plus de 200 livres nous ayant paru le fruit du plus ou du moins de soin du fermier, nous n’avons point consideré ces objets et nous n’en avons parlé que pour mémoire.

 

Troisième classe
Contenant les objets dont la jouissance est supprimée par le fait des Salines.

Fonds occupés par les batimens des salines.
Le seigneur a le droit d’entretenir un bac ou portail de Roche, le Roy a fait construire un pont pour le service des salines et le bac est devenu inutile. Il etoit sous amodié par le précédent fermier 500 livres. L’indemnité doit etre de cette somme cy


500#
Les champs situés dans le sol ou les salines sont baties sont sous amodiés a 21 et 22#, mais on les a fixés au taux commun pour tous les champs
17 journaux de champs appartenant au seigneur et une fauchée de prel sont enclavés dans l’enceinte des salines. Les champs au taux commun de tous ceux qui sont amodiés a raison de 18# 10S 11d valent

315. 15.
La fauchée de prel
30.
Total des revenus de cette classe
845. 5.
 
Quatrième classe
 

Les trois forets de cette terre consistent en 480 arpens 37 perches de l’age de 12 et 20 ans qui divisés en 25 coupes fournissent 19 arpens et un cinquième a couper chaque année. Des coupeurs de la foret de chaux ont estimé qu’à l’age de 25 ans les forets produisent, savoir, celle de la perrouze 100 cordes moitie charbonnieres et moitie grand bois. Le Désoy 90 cordes et le vernois 20 cordes charbonnieres seulement, ce qui feroit un produit annuel de 808 cordes ¾ de bois de 4 pieds et 852 cordes ¾ de bois charbonnier qui a 5 livres le grand bois et 3 livres 3 sols le petit pris en foret formoient un produit annuel de 6744 livres.
Mais ces forets n’ayant que 12 et 20 ans nous n’avons pas cru devoir adopter cette estimation et nous n’en avons parlé que pour mémoire.
Les coupeurs et l’ancien fermier nous ayant assuré que les forets de la perrouze et du Désoy etant bien fournies, bonnes essences bienvenues, la perrouze produit actuellement 25 cordes de grand bois et 30 charbonnieres et le vernois 20 cordes par arpent et le Désoy 15 cordes de grand bois et 20 de bois charbonnier.
Nous avons adopté cette estimation et le prix de ces bois façon deduite, etant en foret de 5 livres la corde de grand bois et 3 livres 3 sols la charbonniere. Le produit des forets doit etre porté chaque année, savoir dans la perrouze 8 arpens 3/2  par an.

La perrouze  8 arpens 3/4
Grand bois 218 cordes ¾
1093# 15
1924# 19S
Bois charbonnier 262 cordes 1/2
831.  4
Le Desoy 8 arpens 1/4
Grand bois 123 cordes 3/4
618. 5.
1141#.  5S
Bois charbonnier 165
522. 10.
Le vernois
Bois charbonnier
139# 68S
 
A quoi ajoutant pour l’indemnité des droits d’usage et de passage que le seigneur a dans la foret de chaux selon les titres anciens et successivement confirmés dont nous avons fait le detail cy
300#
 
Total du produit des bois
3505# 10S 8d  
 

Cinquième classe
Contenant les droits casuels

 
La justice qui produit 508 livres a été mise pour mémoire, ainsi que les echutes et le droit d’imposer aide, les lods au taux commun des ventes pendant les dix dernières années sont de 477 livres, mais comme on a négligé de les l’exiger, nous les avons bornés a 150 livres par an sur l’assertion de l’ancien fermier. Ainsi cet objet ne sera dans notre calcul que pour 150 livres cy



150#
 
Pour les objets ascencés en argent
1796#
Pour ceux amodiés en argent
11536#.
Pour les objets dont le fermier jouit
6438# 3S
Pour ceux dont il y doit etre indemnisé a cause de la cessation de sa jouissance par le fait du Roy.  cy
845# 5S
Pour les droits de lods bornés a
150#
Pour moitie de ceux de justice
254#
Pour le produit des bois du seigneur cy
3205#10S 8d
Pour les droits d’usage de toute espece de bois mort et vif et de passage dans la foret de chaux pour telle quantité de bétail qu’il lui plait, cy
300#
Total du produit effectif et net de cette terre 24524#18S8d
 

Recapitulation particulière
de ce que le fermier retire de cette terre et de ce qui en reste au seigneur

 
Le fermier reçoit des objets ascensés et sous amodiés cy
13332#
Il retire des 120 ouvrées de vignes, 115 journaux de terre, 76 fauchées et demie de prels, des dixmes, de corvées dont il jouit par lui-même selon l’estimation la plus modique cy

 

6438# 3S

Il lui est dû pour indemnité du bac et des fonds dont il est privé cy
845# 5S
Pour la moitie des lods
75#
Pour la moitie de la justice
254#
Total du produit pour le fermier cy
20944# 8S
Le fermier retire donc de cette terre sans parler des bois, des echutes et des dixmes d’avoine et menus grains dont il percoit une partie cy

 

20944# 18S

Il en rend
14445#
Il lui reste un profit de
6499# 8S
 
Le seigneur doit retirer du produit de ses bois et droits dans la foret de chaux cy
3505#10S8d
18025#10S8d
Moitie des lods
75.
Prix du bail
14445.
Le benefice du fermier de

6499# 8S

Total du produit tant pour le seigneur que pour le fermier cy
24524#18S8d
 

 

Ce fait nous avons clos et arreté le present procès verbal a Quingey le 14 fevrier 1777

Signé : Faton, Lacoré

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1 Charles André de Lacoré, intendant de la généralité de Franche-Comté de 1761 à 1784. Il a fait construire les bâtiments qui abritent aujourd’hui la préfecture du département. Jacques François Hyacinthe Faton, originaire de Besançon, avocat au parlement était maire de Quingey en 1789, où il a présidé à la rédaction du cahier de doléances. Il a été commis en 1752 par le roi de France pour la rédaction d'un traité sur la fixation des limites territoriales entre le comté de Bourgogne et la souveraineté de Neuchâtel, appartenant alors au roi de Prusse.
2 Ces revenus ont été impactés par l'établissement de la saline d'Arc et de ses dépendances, ce qui avait amené les propriétaires à demander une indemnisation à l'État.
3 Théodule François (Baron) Libre d’Iselin de Lasnans, en tant que représentant des héritiers de Grammont, avait demandé en 1776 à être indemnisé des pertes de revenu liées à l’établissement de la Saline d’Arc, dont les travaux avaient commencé en 1775. « Libre » étant la traduction de l’allemand «  Freiherr », titre accordé à son grand-père, baron d’empire de l’empereur du Saint Empire Romain Germanique. Un arrêt du Conseil d’État en date du 18 novembre 1778 lui accordera une indemnité de 4000 livres « a cause des non jouissance et autres dommages généralement quelconques par eux soufferts pour raison du terrein pris et occupé par l’établissement de la saline Darq, jusqu’au dit jour de Noël dernier (1778) epoque de l’entrée en jouissance par Sa Majesté du dit marquisat de Roche. » Acte de vente du 16 mars 1779. AD25, cote 87J8.
4 Le Déffoy.
5 Une lieue de Comté valait environ 6,5 km. Les conversions sont tirées de l’ouvrage de Pierre Charbonnier, Les anciennes mesures du Centre Est, Presses Universitaires Blaise Pascal.
6 Le nord.
7 Acquisition par Ferdinand Agatange, marquis de Brun du marquis Anne Armand de Rosen et son épouse, Jeanne Octavie comtesse de Vaudrey, dame de Château-Rouillaud, le 30 mai 1740. AD25, 87J5.
Les biens (dont le domaine de Château-Rouillaud) de Nicolas Louis de Guierche de Grozon, comte de Beaujeu, sans descendance, sont passés à son cousin Nicolas Joseph comte de Vaudrey, père de Jeanne Octavie de Vaudrey. Dunod de Charnage, Mémoires pour servir à l’histoire du Comté de Bourgogne, Besançon, 1740, p. 227.
8 Pierre de Grammont a épousé Marie Henriette de Vaudrey-Beveuges, héritière d’un quart du domaine de Roche au décès d’Agatange Ferdinand, marquis de Brun, en 1746. Pierre de Grammont a ensuite racheté pour ses filles les autres parts en 1756, une moitié appartenant au marquis de Lugeac et son épouse, un quart à la marquise de Rully. Acte sous seing privé du 24 mai 1756. AD25, cote 87J6. Il a ensuite laissé la propriété à ses trois filles en gardant l’usufruit.
9 Un journal : surface labourée en une journée.
10 Unité utilisée pour les surfaces en bois. Un arpent vaut 440 perches carrées. Une perche vaut 9 pieds ½ et le pied 0,3578m, sauf s’il s’agit de l’arpent de roi qui vaut 100 perches carrées de 22 pieds de roi (0.3248m). Soit ici environ 52 hectares.
11 Surface travaillée en une journée. Terme utilisé pour la vigne.
12 Les Verdot étaient originaires des Forges de Châtillon sur Loue. Le moulin de Roche fut acensé perpétuellement à Ignace Verdot en 1735. En 1737, le marquis Ferdinand Agatange de Brun et ont procédé à un échange de terrains concernant le moulin, dans le but d’attribuer au comte de Mouret de Châtillon un emplacement pour y construire un haut-fourneau, ce n'est donc pas au sieur Ignace Verdot, demeuré meunier, que revient l'installation d'un fourneau. (Source : Archives personnelles de Mr. Jean-Claude Gomet).
Par contre, la production de fonte dans le haut-fourneau de Roche n'était pas exclusivement réservée à la fabrication de "boulets pour le service du roy", loin s'en faut. Les lingots obtenus étaient soit transportés dans d'autres ateliers-forges, soit transformés sur place dans les forges (une forge sera créée quelques années plus tard) pour réaliser quantités de produits, barres, plaques de cheminée, etc.
13 Ce pont sera détruit par une crue en 1789 et remplacé par un bac au même endroit. La maison située à gauche du pont servant d’habitation au passeur date de cette époque.
14 Un meix désigne le  petit « domaine » du paysan de l’ancien régime, avec la maison et ses aisances, le verger et le potager.
15 Une partie des bâtiments de la tuilerie du château, la plus ancienne du village, est encore visible rue des Tuileries. Celle de la saline a été construite sur les parcelles 61 et 62 du relevé cadastral de 1828, aux Terroux, parcelle 471 du cadastre actuel.
16 Une pâte sur onze ou une pâte sur 12 revenait au seigneur. Le four banal de Senans se trouvait à l’emplacement du monument commémoratif actuel.
17 Le droit de mainmorte permettait au seigneur de reprendre les terres et biens qu'il avait concédés si le mainmortable n'avait pas de descendance, ou si ses enfants n'étaient pas restés « à la communion », c'est à dire sous le même toit. Un édit du roi d'août 1779 l'avait aboli dans toutes ses possessions en encourageant les nobles et le clergé de faire de même, mais il ne fut réellement supprimé que par le décret du 4 août 1789 (Abolition des privilèges).
Le roturier était une personne non noble. Les biens en roture ne font pas partie de la censive du seigneur.
18 Le droit d’épave autorisait le seigneur à s’approprier tout objet trouvé sans propriétaire.
19 Les coutumes générales de la Franche-Comté de Bourgogne, Dole, 1619, p. 12. Ce droit permettait au seigneur d’imposer à ses sujets une aide financière sous la forme d’un impôt spécial, notamment dans le cas du mariage d’une fille.
20 Mariage de Marie Thérèse Victoire de Grammont avec Alexandre Antoine de Scey Montbéliard, le 10 octobre 1763, au château de Roche. (Registre de l’état civil d’Arc et Senans).
21 Dîme, du latin decima, dixième partie des levées destinée à l’église ou au seigneur.
22 Soit 1,14 m.
23 Un monastère a existé jusqu’à la Révolution à l’extrémité ouest du plateau de Château sur Salins, situé sur la commune de Pretin, Notre-Dame-du-Château, faisait l’objet d’un pèlerinage qui s’éteignit avec la démolition des bâtiments, le monastère fut confisqué en 1790, puis démantelé. (Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France). On trouve dans le cahier de doléances de la communauté d’Arc et Senans une demande instante de suppression de cet impôt dû à ce monastère, considéré comme injuste.
24 La mesure de Chissey vaut 45 livres, celle de Quingey 30 livres. (Voir plus loin). Une livre vaut 489,5 grammes.
25 Une charrue pour deux personnes.
26 De St Étienne. Monnaie frappée autrefois par l’archevêque de Besançon. La cathédrale St Étienne était située sur le site de l'actuelle Citadelle de Vauban.
27 La livre valait 20 sols,  1 sol estevenant valait 12 deniers et 8 engrognes en monnaie du Comté. (Dunod de Charnage , Histoire de l’église ville et diocèse de Besançon, Tome 1, Besançon, 1710.
28 Un blanc vaut 6 deniers.
29 Octobre.
30 Droit de faire paître les animaux dans les bois, principalement les porcs.
31 Son droit.
32 Claude Gabriel et Claude François Souret, notaires à Besançon. AD25, cote 3E2925.
33 Échute : si le mainmortable n’a pas d’héritier direct, ses biens reviennent au seigneur.
34 Somart, sommard : jachère, terre en friche. Cependant, les jachères reçoivent parfois diverses plantes utiles, comme les vesces, les pois, lentilles, etc. représentant une source de revenus supplémentaires pour le seigneur. Georges BUGLER, Jean-Marc DEBARD, François LASSUS, 1789, la fin de l’ancien régime dans le Pays de Montbéliard, Annales littéraires de l’Université de Besançon, no 384, 1989. Les grains de carême sont des graines semées au temps du Carême.
35 Vide.
36 Ancienne mesure de capacité, notamment utilisée pour la futaille, variable suivant les provinces, d’environ 300 litres.
37 Le colombier du château est encore visible aujourd’hui dans la cour de la ferme. C’est un bâtiment carré flanqué de deux ailescconstruites plus tard par la famille Caron lors de l'établissement de la laiterie, qui sert aujourd'hui de bâtiment d’habitation, .
38 Ce qui irait à l’encontre de l’hypothèse « d’une tour originelle située à l’emplacement de l’actuelle grille d’entrée » que l'on trouve dans certains écrits. De plus, un document graphique datant de l’époque du marquis de Brun représente un corps de bâtiment plus petit que celui bâti par le marquis de Grammont, mais d'allure identique.
39 Domestiques
40 Le colombier a fait l’objet d’une doléance particulière dans le cahier de 1789 : les paysans se plaignaient que les pigeons causaient beaucoup de dégâts dans les champs ensemencés et demandaient leur interdiction. À cette époque posséder un grand colombier était un signe extérieur de richesse.
41 Orvale, orvalle, orvaille. Ancien français pour ravage, désastre, accident.
42 Désuet : ne pas approuver, blâmer, réprouver. (Dictionnaire de l’Académie Française).
43 Mercuriale : Bulletin reproduisant les cours officiels des denrées vendues sur un marché public.
44 Unité de mesure de bois à brûler, à peu près équivalente à 4 stères.
45 Droit de mutation lors de la vente d’une propriété.
46 Un écu vaut 3 livres.
47 Il s’agit de l’assolement triennal. La première année du cycle, le premier tiers est dédié aux céréales d'hiver (blé ou froment), le deuxième aux céréales de printemps (orge, avoine...), le troisième est laissé au repos ou en jachère. Ce dernier tiers sert de  «vaine pâture» pour le bétail des villageois qui y trouve sa nourriture et par la même occasion «fume» ou engraisse le sol de ses déjections. Année après année, les «soles» changent d'affectation de façon que le sol conserve sa fertilité.
48 Décimable : sujet à la dîme.