LE CAHIER DE DOLÉANCES DE LA COMMUNAUTÉ D'ARC ET SENANS


Comme pour beaucoup de communes, le cahier de doléances rédigé par la communauté d'Arc et Senans n'a rien de révolutionnaire. Les communautés en général se plaignaient avant tout des charges qui pesaient sur leurs épaules : impôts et taxes, leur premier grief, des corvées, dont profitaient la noblesse et les membres du clergé, de la vie chère et surtout d'un profond sentiment de vexation. Il est de même beaucoup question de la saline d'Arc qui les prive d'une grande partie du bois nécessaire à leur vie quotidienne, pour une maigre contrepartie en sel. Nulle part on y trouve d'appel à la révolte contre leurs oppresseurs et leurs revendications n'ont rien d'excessif à nos yeux.

Pour se faire une idée précise de toutes les taxes, dimes et autres corvées dont nos ancêtres du village étaient grevés, on pourra se référer au procès verbal du sieur Faton qui a dressé en 1777, à la demande de l'intendant Lacoré lors du rachat du domaine de Roche par Louis XVI, un état des lieux détaillé et complet de tous les revenus de la seigneurie.

Ce cahier terminé, les habitants, s'étant rendu compte de quelques omissions ont ajouté ces quelques lignes :
«Nous, habitans de Senans et Arc, déclarons que après nostre cayer de doléance fini et arresté, nous remettant dans la mémoire et par réflexions sur les bontés que Sa Majesté veut à son peuple, en les invitant à luy déclamer ses peines et les veixations qu'il ressant de toutes part, et à chercher des moyens propres pour le bien de l'Etat et du peuple, c'est par cette tandresse paternel d'un roy aussi judicieux que bienfaisant, qui à chaque moment réveille l'esprit des uns et ranime le courage et l'espoir des autres, c'et en conséquence du peut de lumière que nous avons, estant accablé sous le popids du travaille et de la misère, que nous avons fait quelques omissions à nostre cayer de doléance, pourquoy nous supplions à ce que nos petites observations soit jointes à nostre susdit cayer. »

Suivent encore quelques revendications concernant les receveurs des impôts qui multiplient à loisir les impositions royales et perçoivent les « objets nécessaires au ménage du receveur » qu'ils exigent en contrepartie d'une audience, ou encore les nombreux "gardes embulant a gage" considérés comme « hommes désoeuvrés et sançue du peuple »  a qui on a donné le droit de saisir le bétail en délit dans les coupes forestières.

Source : VION-DELPHIN, François, LASSUS, François, Le bailliage de Quingey en 1789, Cahiers d'études comtoises, 1989, p. 198.

Dans les cahiers de Jean Baptiste Rondot « Statistique historique complète d'Arc et Senans », ils sont décrits ainsi :
«Quelques années plus tard, la situation des usagers devint encore plus alarmante, ils tombaient sous le pouvoir absolu de l’administration des Salines de Chaux, qui prétendit absorber tous les produits de la forêt. La police de l’établissement des Salines fut d’abord confiée à une foule de nécessiteux arrogants qui se partageaient le fruit de leurs dénonciations


Note à propos des Bénédictins de Dole :

Un monastère a existé jusqu’à la Révolution à l’extrémité ouest du plateau de Château sur Salins, situé sur la commune de Pretin, Notre-Dame-du-Château, faisant l’objet d’un pèlerinage qui s’éteignit avec la démolition des bâtiments. Le prieuré a été confisqué en 1790, puis démantelé. (Inventaire des sanctuaires et lieux de pélérinage chrétiens en France).

« Cette dixme appartient pour un tiers au seigneur de Roche et les deux autres tiers appartiennent aux religieux Bénédictins de Dole à cause de leur maison de Notre Dame sur Salins appelée château.» (1777 - Procès-verbal du sieur Faton pour M. de Lacoré lors de l'achat du domaine de Roche par Louis XVI).

Signatures


L’an mil sept cent quatre vingt neuf le dix neuf mars, les habitans de la Communauté d’Arc et Senans, bailliage de Quingey ayant été convoqués, en la manière accoutumée [1] , par l’Echevin [2] en exércice pour, sur le Réglement du Roy au sujet de la convocation des Etats generaux [3] adrêssé a ladite communaute en la personne de l’Echevin, faire leur representation [4] et exposer leurs plaintes remontrances, et doleances

Nous soussignés composant la commune pour nous conformer aux ordres du Roy, nous nous sommes assemblés dans le lieu ordinaire de nos déliberations et avons arretés unanimement les articles cy aprês pour etre presentés par les trois deputés [5] que nous avons elus à l assemblée de Quingey qui se tiendra le vingt trois du present mois de Mars

Article premier

Que la disproportion qui regne dans la répartition des impositions royales par les privilèges dont jouissent les beneficiers et proprietaires possedant fiefs et a qui appartient une grande partie du territoire, qui n’est imposée qu’au tiers des biens en roture [6] , charge considerablement le laboureur, les deux autres tiers tombant a sa charge, de manière qu’en mettant beaucoup de peine et de soin a la culture des terres a peine peut il reccueillir pour vivre et payer ses impositions ; pourquoy il demande que l’on ait egard aux charges dont il est accablé et que les impositions soient reparties egalement sans distinction pour bien de seigneur et de beneficier.

 Article 2

Que les bois seigneuriaux soient également repartis dans le role des impositions suivant leur valeur apres la reconnoissance [7] qui en sera faite et a dire d’experts [8] .

Art. 3

Que le droit de mainmorte [9] , droit vexatoire que Sa Majesté a reconnu pour tel et que Sa bienfaisance à aboli en grande partie [10] en invitant les seigneurs a affranchir leurs sujets, soit entierement supprimé.

 Article 4

Que le droit de corvée [11] qu’exigent les seigneurs, droit qui dans le principe ne s’étendoit que sur quelques parties de terreins que les habitans alloient cultiver en reconnaissance des bienfaits qu’ils recevoient de leur seigneur et les jours qu’ils employoient a ces corvées ils etoient nourris, ou dans le tems des recoltes ils emportoient la 13e gerbe [12] , actuellement ce droit est etendu sur tous les fonds appartenant au seigneur, qui exige la somme de trente sols par corvée de bras et de quatre livres par celle de charue [13] [14] point le particulier
La communauté supplie que l’on ait egard a sa represe ce qui vêxe et charge considerablement les habitans de la communaute principalement les plus indigants qui n’ayant pas de pain sont obligé malgre cela d aller faire leur corvée, tandis que dans le principe ce droit n’étoit regardé que comme un service rendu au seigneur et qui ne lâisoit point le particulier

La communautté supplie que l'on ait egard a sa representation [15] et demande la suppression d’un droit qui actuellement a degeneré en abus vexatoire

Art 5

La communauté represente [16] que outre les impositions Royales et les charge de communaute elle paye encore le dixme [17] au curé et aux religieux Benedictins de Dole X, que la dixme dans me principe n’etoit accordée aux curés et au seigneur que pour luy servir de Revenu et le faire subsister, actuellement qu’il y a des fonds appartenant aux cures, le droit de dixme doit etre eteind ; pour ce qui est de la dixme deüe [18] aux Benedictins elle ne peut provenir que de la foiblesse [19] de nos ayeux qui ont été séduit par des promesses de moine, pourquoy la Communauté demande le suppression des dixmes comme etant une charge rêelle a laquelle on ne fait pas attention et qui contribue toujours a reduire le laboureur a lindigênce.

X et au seigneur. renvoy approuvé.

Art 6.

La Communauté represente que outre les impositions Royales et les charges de communaute pour lesquelles elle est repartie annuellement, elle souffre une charge reelle qui endomage et empeche le produit des terres, ce sont les colombiers multiplies [20]  ; dans le tems des semailles soit des bled [21] , soit de chenevis [22] et autres graine l’affluance des pigeons causent beaucoup de domage ; La Communaute demande la suppression des colombiers, ou du moins qu’il y ait une ordonnance qui oblige les particuliers qui ont droit d’en avoir de les tenir fermés pendant le tems des semailles et des moissons.  et de toutes autres graines quil peuvent endomager.

Art 7.

La Communaute represente que de tems immemorial elle a eû droit d’usage [23] dans la forêt de Chaux [24] , que la quantite de cinq cordes [25] de Bois de 30 pouces de longueur [26] X, qui leur est accordée depuis letablissement de la Saline de Chaux [27] , dont une partie est delivrée au marc la livre [28] de l’imposition ordinaire et l’autre partie par feu et menage ne peut suffire à la cuisson de leur pain, principalement de ceux qui cultivent peu de terre et qui n’ayant pas le moyen d’acheter du bois sont forcement obligés d’aller dans les forets ramasser des broussailles et bois morts pour lesquels il leur arrive souvent d’etre mis a l’amende sur le rapport infidel que font les gardes, ce qui les ruine et les reduit a la misere, pourquoy la Communauté demande une augmentation de cordes le bois etant d’une necessité premiere

X et de peut de valleur dont la moitié de ce bois pouvoit a peine servir pour fagotage.

 Art 8.

La Communauté demande que les amendes aux quelles seront comdanné les particuliers pour mesus [29] , faux chemins [30] bois coumunot fait sur leur territoire, tournent au profit de la communaute et non au profit du seigneur, que nommant toutes les années des gardes pour leur bois communaux et des messiers [31] pour leur champ les amendes doivent etre a leur profit et par ce moyen la Communauté se trouvera moins vexé car personne n’ignore que les gardes des seigneurs ruinent les communautes.

 Art 9.

 La Communaute demande que l’exportation des grains hors de la province qui se fait malgre les ordonnances du Roy [32] soit deffendue sous les peines les plus rigoureuse comme etant un faux qui met le laboureur et l’artisan hors d’etat de pouvoir vivre par le prix execif des graines, elle demande aussi qu’il soit expressement deffendu a tous les particuliers de faire des magasins [33] considerable de bled, ce qui fait que l’on est obligé d’en achetter aupres d’eux a un prix exhorbitant, faute d’en pouvoir trouver ailleurs et ne vandent que forcément.

Art 10.

La Communaute represente que les frais annuels qu’aucasionne le tirage de la milice [34] qui enlevant les jeunes gens hors de leur village les oblige a des depenses extraordinaires au dela de leur faculté, meritent l’attention du gouvernement car outre les frais que chaque sujet contribuable est obligé de faire, ce tirage est cause d’un impot reel puisque toutes les années la communaute paye des habillements qui depuis tres longtemps n’ont point servis aux miliciens ; pour remedier a cet abus Sa Majesté est suppliée de supprimer le tirage de la milice et charger les communautes de fournir au besoin et sur les premiers ordres qu’elles recevront, a leur frais, la quantité dhommes que Sa Majesté desirera et qui pourra etre fixée consequamment au nombre des habitans de chacune [35]

Art 11.

La Communaute represente que la quantite de pain de sel d’ordinaire que l’on luy delivre [36] n’étant pas suffisante pour la consommation nécessaire de chaque particulier, ils sont obligé d’achetter du sel de magasin [37] qui coute le double du premier, ce qui est un abus qui leur est tres prejudiciable, les Salines dont elle est voisine sont cause de la cherete du bois, il paroit [38] que les communautes deveroient etre dedomagées par une suffisante quantite de sel d’ordinaire, pourquoy elle espere que le gouvernement aura egard a ses justes representations.

Les deputés nommés par la Communauté conformement au prescrit de l’Ordonnance de Sa Majesté feront valoir les articles cy dessus detaillés que nous avons unanimement arrêtés et pour leur donner toute la facilite convenable de les faire valoir, ils demanderont que les suffrages dans les assemblées pour aviser a touts les besoins de l’Etat, se donneront par tête et non par ordre [39] , ni par chambre separé et que cette question soit la premiere decidée .

 Art 12

 La Communaute expose que le fourg Banal [40] etabli dans la communaute est encore un impot reel sur les habitans qui en augmente les charges, de manière que recapitulant les impositions, capitations [41] charges de communauté et droits de seigneur, le laboureur employant toutes ses peines pendant l’année a la culture des terres, peut a peine recueillir de quoy payer ce a quoi, il est imposé pourquoy elle demande que l’administration ait egard aux fourgs Bannaux etabli dans la communauté pour en supprimer les droits et laisser aux habitans la faculté de cuire leur pain sans avoir de charge a payer.

 Suivent 87 signatures [42] .

Jean Baptiste André ; Guillaume Malfroy ; Guillaume Bas(sot ?) ; Joseph Letivant ; F. Comte ; François Rigaud ; Jean Claude Bideaux ; Pierre Létivant ? ; Antoine Letivant ; Denis Percier ;
Louis Albert Cornu ; Jean Lavaire ;
Jean Claude Viennet  ; Jean Baptiste Patruet ;
Gabriel ? ; Denis Jacquinot ; Claude Rondot ; Guillaume Jeanguillaume ; Pierre Goutte ; Jean André ; Jeannisson 
JB Monniot ; Michel Duvoy ; Denis
Chenus ; Pierre Rousseaux ; ?? ; Marc Gaffiot ; JB André Lejeune ; ?? ; Marc Guy ? ; Anatoille lavaire ;
Nicolas Chapuis ; Jean Pierre Pernet ; Alexis
Detroy ; Jean Pierre Chavaux ; Mathieu Chenu ; E Chenu ;
François Loy ; Jean François Sabey ; Etienne Bassot ; Joseph Loy ; Joseph Nicoley ;
Gabrielle Prost ; Jean Claude Guy ; Guillaume Pernet ; Claude Philippe ;
Jean Baptiste Degand ; JB Riffet ; Gille Chavaux ; Joseph Billeray ;
Jean François Desmilliere ; Guillaume Prost ; Denis Percier ; Pierre Demilliere ;
Jean Claude Goutte ; Jean Demilliere ; Francois ? ; Jean Menoux ; Francois Prost ;
Claude Percier ; R Percier ; J Monrolin ; ? Billerey ; Jacques Couteret ;
Jean Baptiste Percier ; ?? ; Jean Pierre Percier Goubey ; Claude Monrolin ; JB Monrolin ;
Pierre Vercey ? ; Pierre Nelaton ; Leger Billamboz ; Jean Bremier ;
Jean Prost ;
Antoine Billerey ; ??  ; Marc Viennet ; Toussaint Vincent ; Marc Guy ; Pierre Billamboz ;
Jean Claude Meunier ; Ignace Broutet ; JF Pernet ; Etienne Roubey ? ;
 Jean Baptiste Roubey ; Léger Viennet ; Jean Claude Chenu.

Le present Caÿer de doléance poure la communauté d’arc et Senans contien six role [43] non comprit celui cy. Fait ensuite des ordonance de Sa majesté et cotté et paraffée au bas de chaque page parmoy  jgniace Broutet greffier ordinaire de la justice de roche et chataux rouliaux [44] aux quel il y a deux renvoy lun page catre article cinq , ligne catre au mot fini de dolle et portée en marge et au seignieur le second ranvoy page six article sept ligne quatre fini au mot longueure, et portée au bas de laditte page, dequoy nous donnons acte aux dit habitans jnsis [45] que du procet verbal de nominations des deputé que nous avont signie avec les habitant lesdit an et jour que dessus.

SignatureSigné Ignace Broutet

 

 


[1] Sur la place publique, lieu où la communauté a coutume de se rassembler. Abbé JOSEPH létondal, Arc et Senans à travers les âges, Imprimerie de l’Est, 1927, ou sous le porche de l’église.

[2] Avant 1789 les échevins étaient des responsables désignés par les habitants pour s’occuper des affaires de la communauté et de l’entretien de la cité. (Colette Merlin, Cahier d’Études comtoises, N°52, 1994 – pages 117 et suivantes).
Ignace Broutet, ( décédé à Arc et Senans, le 15 sept 1839) « greffier ordinaire de la justice de Roche et de Château-Rouiilaud », échevin de la communauté à cette date. Maire de la commune du 2 décembre 1792 jusqu’au 18 Brumaire an IV de la République (02/11/1795). (Abbé Joseph Létondal, Arc et Senans à travers les âges, Imprimerie de l’Est, 1927), Dans ce même ouvrage, il est mentionné un Étienne Broutet, échevin « présent en réunion le 04/09/1759 à Senans ».
À cette date, on ne parle pas encore de « communes », bien que ce terme apparaisse dans le document, elles ont été créées  par un décret de l’Assemblée Nationale le 14 décembre 1789, à l’emplacement des paroisses de l’époque (ce qui explique le nombre important de communes en France d’aujourd’hui, bien que de nombreuses petites paroisses  aient été regroupées avec d’autres voisines). Le terme de "commune", au sens de l'administration territoriale contemporaine, fut imposé par le décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II (31 octobre 1793) : " La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que toutes les dénominations de ville, bourg ou village sont supprimées et que celle de commune leur est substituée".

[3] Le 5 juillet 1788, un arrêt du Conseil dʹÉtat a annoncé la réunion des États Généraux. Louis XVI dut s’y résoudre pour trouver une solution à la crise financière qui se manifestait par un déficit budgétaire important et chronique. Le premier texte réglementant la réunion des États Généraux, convoqués pour le 1er mai 1789, fut promulgué par Louis XVI le 8 août 1788. Les États Généraux n’avaient pas été convoqués depuis 1614, la Franche-Comté, française depuis le traité de Nimègue en 1678, n’avait jamais participé à ces États Généraux. (J.B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets et ordonnances,tome 5, Paris, 1834, page 267).
Le 24 janvier 1789, le roi signe le règlement qui organise la procédure é1ectorale : chacun des trois ordres du royaume doit é1ire des députés qui apporteront les cahiers de doléances de leur état à Versailles pour l’ouverture des États Généraux le 5 mai 1789.

[4] faire leurs observations.

[5] Le nombre des députés du Tiers État était proportionnel à l’importance de la population : 4 pour Quingey, 3 pour Arc et Senans et Liesle, communautés les plus peuplées et 2 pour chacune des autres communautés, en tout 79 pour le bailliage de Quingey qui auront pour charge de rédiger un cahier commun.
Dans le même ouvrage, il est précisé que Hugues Étienne Broutet (le père d’Ignace) a été élu député pour l’assemblée de Quingey. François VION-DELPHIN François LASSUS, Le Bailliage de Quingey en 1789, Les cahiers de doléances, Annales universitaires de Franche-Comté. 1989.

[6] Biens fonciers qui étaient redevables d’un cens au seigneur qui en était propriétaire.

[7] Jusqu’à la fin du XVIIème siècle, il était courant d’écrire « oi » pour « ai », notamment dans les formes verbales à l’imparfait. L’utilisation du « ai » fut initiée par quelques grammairiens et auteurs, mais elle nedevint systématique qu'avec la réforme de l’orthographe initiée par l’abbé Jean-François Féraud, un jésuite, en 1787, avec son « Dictionnaire critique de la langue française », pages iv et v.

[8] D’après une décision d’experts.

[9] Droit féodal, dont jouissaient les seigneurs et qui leur permettait de recueillir les biens de leurs serfs décédés, ceux-ci étant privés du droit de disposer par testament des biens qu’ils tenaient de leurs seigneurs, à moins que ces biens ne soient transmis aux enfants communiers (qui restaient vivre avec leurs parents)

[10] Louis XVI a aboli le droit de mainmorte dans ses domaines en 1779.   

[11] La  corvée consiste à donner au seigneur des jours de travail, principalement au moment des labours et des récoltes, sans aucune contrepartie.

[12] À l’époque des récoltes, chaque 13ème gerbe leur revenait.

[13] Les habitants qui ne voulaient pas se soumettre à ces corvées devaient s’acquitter d’une somme correspondante.

[14]  lésait.

[15] à sa remarque.

[16] Fait observer (Larousse).

[17] La dîme (du latin decima, dixième), redevance en nature ou en argent portant sur les revenus agricoles, destinée au clergé..

[18] En ancien français, le tréma sur certaines voyelles comme le ü et le ÿ signifie que l’on doit prononcer cette voyelle séparément et non comme une diphtongue. Le tréma servait aussi à distinguer le u du v latin et le i du j. (Traité de l’orthographe françoise en forme de dictionnaire, J. Félix Faulcon, Poitiers  1747).

[19] faiblesse.

[20] Sous l’Ancien Régime, seule la noblesse avait le droit de posséder des élevages de pigeons, pour la viande ainsi pour que les fientes utilisées comme engrais.

[21] Blé. Ce mot viendrait du saxon blad, blaed, ou du latin bladum, mots qui siginfient fruit ou semence. Traité de l’orthographe françoise, en forme de dictionnaire, Félix Faucon, Poitiers1775.

[22] En ancien français : le chanvre.

[23] Le droit d'usage désigne le plus souvent les droits d'une communauté villageoise de prendre du bois ou de faire paître le bétail dans une forêt seigneuriale.

[24] Un arrêt du Conseil d’État de juillet 1755, confirmé en 1773,  permettait de ne pas affecter les bois de la Pérouse à l’usage des Salines de Salins. (AD25 – Documents entrés par voie extraordinaire, Fonds Caron – Domaine de Roche et Château-Rouillaud 1997 – 87J37).

[25] Mesure de volume de bois à brûler (que l’on prenait avec une corde). Environ 128 pieds cube ou environ 4 stères.

[26] Environ 80 cm.

[27] Construite entre 1775 et 1779, la saline d'Arc n’a pas été très bien vécue par la population, car, si elle a procuré nombre d’emplois, l’impact sur la gestion de la forêt de Chaux a été considérable : la consommation de bois très importante (environ 14000 stères/an) entraîna des restrictions sur la quantité de bois destiné au chauffage des habitants.

[28] Au marc la livre : proportionnellement, au pro rata. Le marc et la livre étaient des unités de poids utilisées pour les métaux précieux.

[29] Mésusage, mauvais usage, abus, excès. Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancien français, Paris, 1881.

[30] Chemins créés en dehors de ceux existants.

[31] Du latin messium custo, celui qui garde les récoltes.

[32] En raison d’une grave pénurie de blé, due principalement aux mauvaises récoltes (1787-1788), Necker interdit l’exportation des céréales le 7 septembre 1788. Le commerce des grains avait été précédemment libéralisé (Turgot, 1774), espérant une baisse des prix  liée à la concurrence. En fait, cette libéralisation, associée aux mauvaises récoltes, donna lieu à une spéculation, faisant ainsi grimper le prix des céréales.

[33] stocker.

[34] Les milices étaient des troupes auxiliaires de l’armée royale, destinée à soutenir l’armée active. Ses membres étaient tirés au sort parmi la population et équipés aux frais des paroisses.

[35] Au prorata du nombre d’habitants.

[36] Avant 1789, des voituriers se rendaient dans les différentes salines pour y charger des pains de sel qui, après contrôle des échevins (quantité et qualité) le payaient et répartissaient les pains. Jean-Louis CLADE, Mutations, Permanences, Rupture, dans le canton de Rougemont, Annales littéraires de l’Université de Besançon, Les Belle Lettres Paris,  1986.

[37] Le « fournisseur » en sel, responsable de la répartition du sel, adjudicataire pour la commune, devient marchand, tient magasin et stocke le sel et qu’il délivre quotidiennement en percevant une commission sur les ventes.

35 Il apparaît, il semble.

[39] Tiers État, clergé et noblesse.

[40] Le four banal est construit par le seigneur, les habitants peuvent y cuire leur pain moyennant une taxe (le ban).

[41] La capitation est un impôt par tête (du latin caput,, tête).

[42] Le village comptait 250 « feux » en 1789. (François VION-DELPHIN François LASSUS, Le Bailliage de Quingey en 1789, Les cahiers de doléances, Annales universitaires de Franche-Comté. 1989).

[43] Feuillet écrit recto et verso d’un acte. (Larousse).

[44] En mai 1740, le marquis de Rosen vend la seigneurie de Château-Rouillaud au baron de Brun, marquis de Roche (la seigneurie de Roche a été élevée en marquisat par lettres patentes en janvier 1694)  qui possédait déjà la seigneurie de Roche. Le domaine de Roche, possession de Louis XVI depuis 1779 (vendu par les héritiers de Grammont), est cédé en 1783 au marquis Jouffroy de Précipiano, ses héritiers le vendent ensuite en 1784  aux Renouard de Bussière. (AD25 – Fonds Caron, Domaines e Roche et Château-Rouillaud).

[45] Ainsi.

Haut de page   Page d'accueil